7.12.Un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 12; 1999, c. 83, a. 3; 2003, c. 9, a. 2; 2006, c. 36, a. 2.
7.12.Un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 12; 1999, c. 83, a. 3; 2003, c. 9, a. 2.
7.12.Un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
7.12.Un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien culturel, autre qu’un bien décrit à l’article 232R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit à la Commission une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien pour l’application du paragraphe b.1 de l’article 710, des articles 710.2 et 712.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue à l’article 752.0.10.1, du paragraphe b des articles 752.0.10.4 et 752.0.10.6 et de l’article 752.0.10.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).